Article R323-33-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-33-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R323-33-3 | Article R5213-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R323-33-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par
stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines. A cet effet, l'agrément
prévu à l'article L. 961-3 du code du travail est exprimé en nombre de semaines-stagiaires.
Ce dernier est tout au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de
semaines ouvrées.
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