Article R323-33-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-33-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R323-33-5 | Article R5213-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R323-33-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission qui a décidé
de l'admission un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation
intellectuelles et physiques de la personne observée, à l'exercice ou à l'apprentissage d'un
métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.
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