Article R323-35 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R323-35.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R323-35, alinéa 1 phrase 1 Article R5213-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R323-35, alinéa 1 phrases 2 et 3 Article R5213-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R323-35, alinéa 2 Article R5213-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-35 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est consultée sur
toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur
handicapé faites en application d'une des législations énumérées à l'article L. 323-18. En
cas d'urgence, l'organisme de prise en charge peut, à titre provisoire, prononcer
l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son
dossier à la commission. En ce cas, celle-ci émet par priorité et d'urgence l'avis
d'orientation prévu par l'article L. 323-23.


La commission donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la
réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. En cas de prolongation
de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission sera saisie à
nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci.
Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par
l'intermédiaire du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du
département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.



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