Article R323-37 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R323-37.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R323-37, alinéa 1 | Article R5213-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R323-37, alinéas 2 et 3 | Article R5213-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R323-37 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de
rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs
centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L.
323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la section
permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des
travailleurs handicapés.
L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue
entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et
déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de
programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation
professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle
technique et financier exercé sur le centre.
Il est tenu-compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait
recevoir.
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