Article R323-38 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-38.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R323-38 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-38 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sont considérés pour l'application de l'article L. 323-17 comme constituant un groupe
d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et
la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de
maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une
même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale
commune.



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