Article R323-41-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-41-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R323-41-4 | Article R5213-30 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R323-41-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles
R. 323-41-1 et R. 323-41-2. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter
ses observations.
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet de région.
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