Article R323-41-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-41-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R323-41-4 Article R5213-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-41-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles
R. 323-41-1 et R. 323-41-2. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter
ses observations.

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet de région.


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