Article R323-60 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R323-60.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R323-60, alinéa 1 | Article R5213-62 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R323-60, alinéa 2 | Article R5213-63 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R323-60, alinéa 3 | Article R5213-64 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R323-60 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à
l'article L. 323-31 permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite, visés à
l'article R. 323-64, d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions
adaptées à leurs possibilités. Ils favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en
vue de sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même
ou vers d'autres entreprises.
Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile ne peuvent
embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
Selon les nécessités de leur production, les entreprises adaptées et les centres de
distribution de travail à domicile peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de
20 % de leurs effectifs.
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