Article R323-65 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-65.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R323-65 Article R5213-76 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-65 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance brut
correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise adaptée ou le
centre de distribution de travail à domicile, dans la limite de la durée légale du travail. Pour
les emplois à temps partiel, le montant de l'aide est calculé, selon les mêmes modalités,
au prorata du nombre d'heures travaillées.


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