Article R323-73 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-73.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R323-73 | Article R5213-52 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R323-73 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L. 146-9
du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du
travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une
subvention d'installation. Cette subvention contribue à l'achat et à l'installation de
l'équipement nécessaire à cette activité.
Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret.
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