Article R323-80 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-80.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R323-80 Article R5214-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-80 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le ministre chargé du travail est chargé de coordonner l'activité des organismes et
services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des
opérations prévues aux articles L. 323-8 et suivants et R. 323-24 et suivants et de définir
les modalités de liaison entre ces organismes et services.



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