Article R323-82 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-82.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R323-82 Article R5214-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-82 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés se compose :

- du ministre chargé du travail ou son représentant,
président ;

- du ministre chargé de la santé publique ou son représentant, vice-président ;

- du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant,
vice-président ;

- d'un représentant du premier ministre (fonction publique) ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- d'un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- De deux représentants de l'assemblée nationale désignés parmi les membres des
commissions compétentes ;

- de deux représentants du Sénat désignés parmi les membres des commissions
compétentes ;

- d'un représentant du conseil économique et social ;

- d'un représentant de la commission de la main-d'oeuvre, du Centre d'analyse stratégique
et de la productivité ;

- de cinq représentants des organisations syndicales patronales ;

- de cinq représentants des organisations syndicales ouvrières ;

- de dix représentants au maximum d'associations de personnes handicapées, à caractère
national désignés par le ministre chargé du travail en accord avec lesdites associations ;

- de quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de
réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé choisies en raison
de leurs initiatives et de leurs réalisations en faveur des handicapés.

- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- d'un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des
travailleurs non-salariés ;

- d'un représentant de la mutualité sociale agricole ;

- d'un médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
présenté par ledit conseil ;

- de quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du
travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers
de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre désignés par le ministre chargé du travail, en
accord avec le ministre de la santé publique ;

- d'un spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés
désigné par le ministre chargé du travail ;

- d'un représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de développement
pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

- d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

- d'un représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.

La composition du conseil supérieur ne peut être modifiée que par décret en Conseil
d'Etat.



Retour à la table des concordances du code du travail »