Article R323-83 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R323-83.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R323-83, alinéa 1 Article R5214-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R323-83, alinéa 4 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R323-83, alinéas 2 et 3 Article R5214-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-83 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le Conseil supérieur se réunit sur convocation du ministre chargé du travail.

Il est créé par décret une section permanente présidée par le ministre chargé du travail ou
son représentant.

Les conditions de fonctionnement de cette commission permanente sont déterminées par
arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre des anciens combattants et
victimes de guerre.

Un personnel permanent appartenant à la fonction publique, auquel peuvent être adjoints
des spécialistes, est chargé d'assurer sans création d'emploi le secrétariat du Conseil
supérieur et la publicité de ses travaux.



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