Article R323-85 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R323-85.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R323-85, alinéas 1 à 7 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R323-85, alinéas 11 à 23 | Article R5214-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R323-85, alinéas 8 à 10 | Article R5214-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R323-85 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La désignation des membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et
social des travailleurs handicapés s'effectue dans les formes suivantes :
a) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé pour :
- le représentant du Premier ministre (fonction publique) ;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
- le représentant du ministre de l'agriculture ;
- le représentant du ministre de l'éducation nationale ;
- le représentant du ministre chargé de l'industrie.
b) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique pour
:
- les quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de
réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé ;
- les quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du
travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers
de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre.
c) Par arrêté du ministre chargé du travail pour :
- le représentant de la commission de la main-d'oeuvre du Centre d'analyse stratégique
d'équipement de la productivité, sur proposition du directeur général ;
- les représentants des travailleurs sur proposition des organisations syndicales les plus
représentatives sur le plan national ;
- les représentants des employeurs sur proposition des organisations professionnelles les
plus représentatives sur le plan national et, en ce qui concerne les représentants des
employeurs en agriculture, après accord du ministre de l'agriculture ;
- les représentants des associations de handicapés à caractère national sur proposition de
chacune des associations intéressées ;
- le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sur
proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
- le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs
non-salariés sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
- le représentant de la mutualité agricole sur proposition du ministre de l'agriculture ;
- le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
sur proposition dudit conseil ;
- le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ;
- le représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de développement
pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
- le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
- le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.
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