Article R323-86 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-86.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R323-86 Article R5214-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R323-86 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le président du Conseil supérieur peut appeler à participer occasionnellement aux travaux
de ce conseil des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de
leurs fonctions.

Il peut également constituer des groupes de travail composés de membres du Conseil
supérieur et, le cas échéant, de personnalités extérieures pour l'étude de questions
particulières.


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