Article R323-9-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R323-9-1.
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R323-9-1 | Article R5212-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R323-9-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 doivent
joindre à l'élément prévu au 2° de l'article R. 323-9 les pièces justifiant du respect de cette
obligation, soit, selon les modalités retenues pour satisfaire à cette obligation :
1° La liste des bénéficiaires employés, tels que définis à l'article L. 323-3, ainsi que les
pièces justifiant de leur qualité de bénéficiaire, et leur effectif apprécié dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 323-4 ;
2° Le montant, les modalités de calcul et le justificatif du versement de la contribution
annuelle au fonds de développement pour l'insertion des travailleurs handicapés
mentionnée à l'article L. 323-8-2 ainsi que les justificatifs des minorations de cette
contribution et des déductions du montant de cette contribution attribuées respectivement
en vertu des dispositions du troisième et du cinquième alinéa de l'article L. 323-8-2 ;
3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions
d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 323-8-2 ;
4° L'état d'avancement du programme prévu par l'accord conclu en application de l'article
L. 323-8-1 et portant sur des plans :
a) D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
b) D'insertion et de formation ;
c) D'adaptation aux mutations technologiques ;
d) De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement ;
5° La liste des contrats, prévus à l'article L. 323-8, conclus au cours de l'année écoulée
avec des entreprises adaptées, des centres de distribution du travail à domicile ou des
établissements ou services d'aide par le travail ainsi que toutes justifications permettant de
calculer, selon les dispositions de l'article R. 323-2, leur équivalence en nombres de
bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
6° Les conventions de stage mentionnées à l'article R. 323-3-1.
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