Article R323-9-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R323-9-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R323-9-2, I | Article R5212-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R323-9-2, II | Article R5212-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R323-9-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne
plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au
préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de
l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
- la copie de la déclaration effectuée au titre du 2° de l'article R. 323-9 et des pièces
justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacun des établissements
concernés ;
- l'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans
ces déclarations.
II. - Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne des
entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter
le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de
l'accord, adresse au préfet du département où elle a son siège, dans les conditions
prévues au 2 de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
- la copie de la déclaration effectuée au titre 2 de l'article R. 323-9 et des pièces
justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacune des entreprises
concernées ;
- l'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces
déclarations.
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