Article R324-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R324-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R324-1 | Article R8221-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R324-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d'un permis
de construire doit pendant la durée de l'affichage du permis afficher sur ce
chantier son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
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