Article R324-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R324-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R324-2 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R324-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies
aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses
obligations au regard de l'article L. 324-10.
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