Article R324-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R324-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R324-3 Article D8222-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R324-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses
ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications
imposées par l'article L. 324-14 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la
conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des
documents énumérés à l'article R. 324-4.



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