Article R324-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R324-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R324-4 | Article D8222-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R324-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la
personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux
vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant,
lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales
incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration
fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le
récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises
lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents
mentionnés au a ou au b du 2° du présent article.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée,
l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le
numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises
pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription.
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par
ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de
l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement
au regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2.
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