Article R324-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R324-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R324-7, alinéa 10 Article D8222-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R324-7, alinéas 1 à 9 Article D8222-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R324-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la
personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux
vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 si elle se fait remettre par son cocontractant
établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à
la fin de son exécution :

1° Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application
de l'article 286 ter du code général des impôts ; si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir
un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant,
les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard
du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de
sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales
émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire
dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :

a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document
équivalent certifiant cette inscription ;

b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition
qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature
de l'inscription au registre professionnel ;

c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois
émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant
de la demande d'immatriculation audit registre.

3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services
d'une durée supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce
cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son
exécution, certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les
mentions prévues à l'article R. 143-2, ou de documents équivalents.

Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en
langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.


Retour à la table des concordances du code du travail »