Article R331-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R331-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R331-3, alinéa 26 | Article D1145-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R331-3, alinéas 1 à 25 | Article D1145-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R331-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
comprend :
1° a) Le ministre chargé des droits de la femme ou son représentant, président ;
Le ministre chargé du travail ou son représentant, vice-président ;
Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, vice-président ;
Le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, vice-président.
b) Le directeur de l'action sociale ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
Le chef de la mission des enseignements technologiques et professionnels et de la
formation continue des adultes au ministère de l'éducation nationale ;
Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
2° Neuf représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales
les plus représentatives sur le plan national, à raison de :
a) Trois représentants sur proposition de la confédération générale du travail ;
b) Deux représentants sur proposition de la confédération française démocratique du
travail ;
c) Deux représentants sur proposition de la confédération générale du travail - Force
ouvrière ;
d) Un représentant sur proposition de la confédération française de l'encadrement,
confédération générale des cadres ;
e) Un représentant sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens.
3° Neuf représentants des employeurs, à raison de :
a) Sept membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
Cinq membres désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, parmi
lesquels un représentant au titre des entreprises moyennes et petites ;
Un membre désigné après consultation du Conseil national du patronat français
représentant les entreprises publiques ;
Un membre désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes
entreprises ;
b) Un membre représentant les professions agricoles désigné sur proposition de la
fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale
de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
c) Un membre représentant les employeurs artisans désigné sur proposition de l'union
professionnelle artisanale.
4° Neuf personnalités désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience,
notamment dans la vie associative.
Les organisations représentatives des salariés et des employeurs mentionnés aux 2° et 3°
du présent article proposent, en même temps que des membres titulaires et en nombre
égal, des membres suppléants.
Retour à la table des concordances du code du travail »