Article R331-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R331-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R331-4, alinéa 1 Article D1145-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R331-4, alinéa 2 Article D1145-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R331-4, alinéa 3 Article D1145-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R331-4, alinéa 4 Article D1145-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R331-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés ainsi que les
personnes désignées en raison de leur compétence sont nommés pour une durée de trois
ans par arrêté du ministre chargé des droits de la femme.

Un membre suppléant ne peut assister aux séances du conseil supérieur ou de ses
commissions qu'en cas d'absence du membre titulaire.

Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, de
démission ou de perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période
restant à courir.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être,
le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à
l'article R. 331-6, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des
droits de la femme et du ministre chargé du budget.



Retour à la table des concordances du code du travail »