Article R331-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R331-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R331-5, alinéa 1 Article D1145-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R331-5, alinéa 8 Article D1145-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R331-5, alinéas 2 à 7 Article D1145-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R331-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le conseil supérieur élabore son règlement intérieur.

Il constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil
supérieur et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en son lieu et place.

Elle est présidée par le président du conseil supérieur ou son représentant et comprend :

1° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de
l'article R. 331-3 ;

2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés choisis parmi les
membres mentionnés au 2° de l'article R. 331-3 ;

3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs choisis parmi les
membres mentionnés au 3° de l'article R. 331-3 ;

4° Cinq membres du conseil supérieur choisis parmi les personnalités désignées en raison
de leur compétence.

Les membres de la commission permanente et leurs suppléants sont désignés pour trois
ans, sur proposition du conseil supérieur, par arrêté du ministre chargé des droits de la
femme.



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