Article R341-1-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R341-1-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R341-1-1 | Article R5221-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R341-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Est dispensé de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 341-1 :
a) Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période
d'application des mesures transitoires, détaché conformément aux dispositions du I ou du
II de l'article L. 342-1 et travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire
d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou de la Confédération suisse ;
b) Le salarié non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat
partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, détaché
conformément aux dispositions du I ou du II de l'article L. 342-1 du présent code et
travaillant pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de
l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou de la Confédération suisse ;
c) Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période
d'application des mesures transitoires, ayant achevé avec succès, dans un établissement
d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un
diplôme au moins équivalent au master, conformément aux dispositions de l'article L.
121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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