Article R341-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R341-10, alinéa 13 | Article R5223-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R341-10, alinéa 14 | Article R5223-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R341-10, alinéa 15 | Article R5223-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R341-10, alinéas 1 à 12 | Article R5223-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R341-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :
1° Huit membres représentant l'Etat désignés par les ministres chargés :
-de l'immigration ;
-de l'intégration ;
-de l'emploi ;
-des affaires étrangères ;
-de l'agriculture ;
-de l'éducation nationale ;
-de la santé ;
-du budget.
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du
titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
3° Cinq personnalités qualifiées désignées, en raison de leur expérience dans les
domaines de compétence de l'agence, par les ministres chargés de l'emploi et de
l'immigration.
Le président est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable sur
proposition du ministre chargé de l'immigration. Il est assisté de deux vice-présidents : le
représentant du ministre chargé de l''immigration et une personnalité qualifiée désignée en
son sein par le conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont nommés
pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de
l'immigration. Chaque membre du conseil, hormis les personnalités qualifiées, dispose
d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle
les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes
conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du
mandat restant à courir.
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