Article R341-12 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-12.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R341-12, alinéa 3 | Article R5223-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R341-12, alinéa 4 | Article R5223-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R341-12, alinéa 5 | Article R5223-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R341-12, alinéa 6 | Article R5223-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R341-12, alinéas 1 et 2 | Article R5223-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R341-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son
président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'agence.
Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou
de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans
le délai d'un mois suivant la demande.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses
membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas
atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai
maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé
par le vice-président représentant le ministre chargé de l'intégration.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des voix des membres présents
ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et
l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix
consultative.
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