Article R341-2-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-2-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R341-2-3, alinéa 1 | Article R5221-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R341-2-3, alinéa 2 | Article R5221-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R341-2-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 341-4, les contrats de
travail mentionnés aux articles L. 117-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-15,
L. 322-4-17-3 et L. 981-1 ne permettent pas la délivrance de l'une des autorisations de
travail mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 341-2 et ne
peuvent être conclus par les titulaires de la carte de séjour temporaire mentionnés au 3°
du même article.
Par dérogation, peut être autorisé à conclure le contrat de travail mentionné à l'article L.
117-1, l'étranger justifiant d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un
diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste prévue par l'article R. 313-37
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour pouvoir exercer une
activité salariée dont la durée excède le nombre d'heures prévu à l'article R. 341-4-3 du
présent code, l'étranger sollicite une autorisation provisoire de travail mentionnée au 13°
de l'article R. 341-2.
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