Article R341-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R341-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R341-2 Article R5221-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R341-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants :
1° La carte de résident, en application de l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile ;
2° La carte de séjour "compétences et talents", en application de l'article L. 315-5 du
même code ;
3° Le titre de séjour portant la mention "étudiant", en application du 3° de l'article L. 121-1
ou de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique", en application de l'article
L. 313-8 du même code ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle",
délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée supérieure à trois mois visé
par le préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 313-9 du même code ;
6° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", délivrée sur présentation d'un
contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur
établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ;
7° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", délivrée sur
présentation d'un contrat de travail d'une durée inférieure à douze mois, en application du
1° de l'article L. 313-10 du même code ;
8° La carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier", en application
du 4° de l'article L. 313-10 du même code ;
9° La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", en application du
5° de l'article L. 313-10 du même code ;
10° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", en
application des articles L. 313-12 et L. 316-1 du même code ;
11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de
séjour portant la mention "autorise son titulaire à travailler", ou l'autorisation provisoire de
séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code ;
12° La carte de séjour "Communauté européenne" portant la mention : "toutes activités
professionnelles", mentionnée aux articles R. 121-16, R. 122-1 et R. 122-2 du même code
;
13° Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois
renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur
déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un
caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le
modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du ministre chargé de
l'immigration.


Retour à la table des concordances du code du travail »