Article R341-27 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-27.

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R341-27, alinéa 1 phrase 1 Article R8253-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R341-27, alinéa 1 phrase 2 Article R8253-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R341-27, alinéa 1 phrase 3 Article R8253-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R341-27, alinéa 2 Article R8253-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R341-27, alinéa 3 Article R8253-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R341-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Un exemplaire des procès-verbaux établis par les fonctionnaires chargés du contrôle de
l'application du droit du travail par les agents de la direction générale des douanes et
droits indirects ou par les officiers et agents de police judiciaire et constatant les infractions
aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du présent code est transmis au
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du
département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les
attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur. Le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire
compétent indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, que les dispositions de l'article L. 341-7 lui sont applicables et qu'il peut lui
présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Dès réception de ces
observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent,
s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la foramtion
professionnelle, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le
cas échéant, des observations de l'employeur.

Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
adresse, avec son avis, au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il
en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la
nature de l'activité exercée par l'employeur.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 341-29, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle joint, le cas échéant, à la proposition
qu'il adresse au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par
l'employeur.


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