Article R341-28-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-28-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R341-28-1, alinéa 1 Article R8253-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R341-28-1, alinéa 2 Article R8253-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R341-28-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dès lors que le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article R. 341-27 est
expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du
même article, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations peut prescrire à l'employeur mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-7
de consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de l'agence une somme
égale à 40 % du montant de la contribution spéciale, calculée selon les modalités définies
au deuxième alinéa de l'article R. 341-29.

Lorsque le directeur général de l'agence ordonne la consignation, il émet un titre
exécutoire pour le montant de la somme à consigner. L'agent comptable reverse la
somme consignée à la Caisse des dépôts et consignations. Si la contestation de la
créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est
restituée au redevable.


Retour à la table des concordances du code du travail »