Article R341-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R341-3, alinéa 1 phrase 3 | Article R5221-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R341-3, alinéa 1 phrases 1 et 2 | Article R5221-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R341-3, alinéa 2 | Article R5221-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R341-3, alinéa 3 | Article R5221-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R341-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R.
341-2 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne
habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. La liste des documents à présenter
à l'appui de cette demande est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration
et du ministre chargé du travail.
Lorsque l'autorisation de travail est constituée par l'un des documents mentionnés aux 1°,
4°, 10° de l'article R. 341-2, la demande en est faite dans les conditions prévues à l'article
R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Peut faire l'objet de la demande visée au premier alinéa l'étranger résidant hors du
territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger
résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de
renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour.
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