Article R341-30 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-30.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R341-30, alinéa 1 | Article D8254-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R341-30, alinéa 2 phrase 1 | Article D8254-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R341-30, alinéa 2 phrase 2 | Article D8254-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R341-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Toute personne à qui les dispositions de l'article L. 341-6-4 sont applicables se fait
remettre, lors de la conclusion du contrat, par son cocontractant la liste nominative des
salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail mentionnée
à l'article L. 341-2. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
Cette liste est établie à partir du registre unique du personnel mentionné à l'article L.
620-3.
Sauf en ce qui concerne les particuliers, la communication de la liste mentionnée à l'alinéa
précédent doit être effectuée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.
Pour les entreprises de travail temporaire, la formalité prévue au premier alinéa est
réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le
contrat de mise à disposition conclu avec l'utilisateur, mentionné à l'article L. 124-3.
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