Article R341-31 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R341-31.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R341-31 Article D8254-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R341-31 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'agent de contrôle qui constate une infraction aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 341-6, commise par le cocontractant visé à l'article R. 341-30, s'assure auprès
de toute personne à laquelle l'article R. 341-30 est applicable qu'elle s'est fait remettre par
ledit cocontractant la liste mentionnée aux articles R. 341-30 et R. 341-30-1.

Lorsque cette liste n'a pas été remise, l'agent de contrôle le mentionne dans le
procès-verbal visé à l'article R. 341-27 ou dans une notice qui lui est annexée en précisant
:

1° L'identité et l'adresse de chacune des personnes concernées ;

2° L'objet et le montant de chacun des contrats qu'elles ont conclus en méconnaissance
des obligations énoncées à l'article L. 341-6-4.

Un exemplaire du procès-verbal et, le cas échéant, de la notice, sont adressés au
directeur départemental du travail ou au fonctionnaire compétent mentionné à l'article R.
341-33.


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