Article R341-32 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-32.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R341-32, alinéa 1 | Article D8254-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R341-32, alinéa 2 | Article D8254-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R341-32 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Indépendamment de la prévue à l'article R. 341-27, le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire compétent fait
connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L.
341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de
quinze jours.
Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le
fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail de l'emploi et
de la formation professionnelle, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal,
accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.
Retour à la table des concordances du code du travail »