Article R341-32 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-32.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R341-32, alinéa 1 Article D8254-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R341-32, alinéa 2 Article D8254-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R341-32 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Indépendamment de la prévue à l'article R. 341-27, le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire compétent fait
connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L.
341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de
quinze jours.

Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le
fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail de l'emploi et
de la formation professionnelle, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal,
accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.


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