Article R341-33 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R341-33.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R341-33 | Article D8254-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R341-33 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vérifie
que les conditions de l'article L. 341-6-4 sont réunies, et demande à l'agent verbalisateur,
si nécessaire, toutes informations complémentaires utiles.
Il transmet au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations, en même temps que l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article R. 341-27, son
avis sur les modalités de mise en oeuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune
des personnes mentionnées dans la .
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement
annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et,
le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent.
Retour à la table des concordances du code du travail »