Article R341-36 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R341-36.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R341-36 | Article R8253-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R341-36 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'inscription prévue au premier alinéa du I de l'article L. 341-11 est faite :
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce ou du
tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé
son établissement principal ou, à défaut, son domicile ;
2° Si le redevable est une personne morale, au greffe du tribunal de commerce ou du
tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé
son siège social ;
3° Si le redevable n'a, selon le cas, ni son siège social ni son principal établissement, ou,
à défaut, son domicile situé sur le territoire national, au greffe du tribunal de commerce de
Paris.
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