Article R341-38 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-38.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R341-38, I Article R8253-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R341-38, II Article R8253-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R341-38, III Article R8253-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R341-38 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - L'agent comptable de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
peut requérir l'inscription du privilège même si les sommes dues font l'objet d'une
contestation de la part du redevable. Mention de l'existence de la contestation est portée
sur le bordereau mentionné à l'article R. 341-37 à la diligence, soit du directeur général de
l'agence, soit du redevable sur production d'un certificat délivré par l'agence et établissant
l'existence d'une réclamation. Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les
mêmes conditions.

II. - Les radiations totales ou partielles sont faites sur présentation au greffier du certificat
mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 341-11. Le greffier mentionne en marge
des inscriptions les radiations totales ou partielles.

III. - Les certificats prévus aux I et II du présent article sont remis ou adressés au greffe en
deux exemplaires, dont l'un est restitué ou renvoyé à titre de récépissé, après avoir été
revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité
requise.


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