Article R341-39 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-39.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R341-39, alinéa 1 | Article R8253-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R341-39, alinéa 2 | Article R8253-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R341-39 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les émoluments alloués au greffier d'un tribunal de commerce pour l'inscription d'un
privilège mentionné à l'article R. 341-37 sont égaux à ceux prévus à l'article R. 743-140 du
code de commerce pour des actes et formalités analogues en cas de privilège de la
sécurité sociale et des régimes complémentaires. Ces frais d'inscription sont à la charge
du redevable, mais sont avancés par l'agence. Ils restent à la charge de l'agence si la
décision mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-28 est annulée ou retirée.
En cas de radiation, les frais correspondants sont à la charge du redevable, sauf en cas
d'annulation ou de retrait de la décision mentionnée au premier alinéa. Ils sont avancés
par la personne qui demande la radiation.
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