Article R341-4-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-4-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R341-4-1, I | Article R5221-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R341-4-1, II | Article R5221-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R341-4-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier
alinéa de l'article R. 341-3, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants
:
1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour
lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités
requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà effectuées par
l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du
placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres
de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;
3° Le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et
à la protection sociale ;
4° Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d'exercice de
l'activité considérée ;
5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui doivent être
comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise
ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ;
6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au
moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 ;
7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et
lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoient à son hébergement, les
dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions
normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne soumise à la loi n°
73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent
également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois
prévu à l'article R. 341-4-2.
II. - Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° du I ne sont pas opposables à une
demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi
figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones
géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en
application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi
et du ministre chargé de l'immigration.
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