Article R341-4-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-4-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R341-4-2, alinéa 1 | Article R5221-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R341-4-2, alinéa 2 | Article R5221-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R341-4-2, alinéa 3 | Article R5221-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R341-4-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne
peut excéder six mois par an.
L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous
réserve du respect des conditions mentionnées à l'article R. 341-4-1, l'autorisation de
travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de
séjour temporaire portant la mention "travailleur saisonnier".
Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le
préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 341-3-1 et
sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées à l'article R. 341-4-1.
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