Article R341-4-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-4-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R341-4-5, alinéa 4 Article R5221-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R341-4-5, alinéas 1 à 3 Article R5221-30 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R341-4-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en
mission" :
1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie
la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins six
mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une
activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une
durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du
même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en oeuvre d'un projet à
l'étranger ;
2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie
la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au
moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction
s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.
L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par
une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'immigration et du ministre chargé du travail et établie par son employeur, que les
conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de ladite
carte sont toujours satisfaites.


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