Article R341-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R341-4, alinéa 1 | Article R5221-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R341-4, alinéa 2 | Article R5221-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R341-4, alinéa 3 | Article R5221-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R341-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au premier alinéa
de l'article R. 341-3 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire
qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger.
En cas d'accord, le préfet adresse les autorisations de travail portant sur des contrats
d'une durée supérieure à trois mois ou sur des contrats de travail saisonniers à l'Agence
nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au présent article,
ainsi que les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées au troisième
alinéa de l'article R. 341-4-2 et à l'article R. 341-5 sont formés auprès du ministre chargé
de l'immigration.
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