Article R341-40 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R341-40.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R341-40 Article R8253-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R341-40 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le greffier d'un tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert,
soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation,
soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.


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