Article R341-40 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R341-40.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R341-40 | Article R8253-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R341-40 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le greffier d'un tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le requiert,
soit l'état des inscriptions avec, s'il y a lieu, les mentions de radiation ou de contestation,
soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
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