Article R341-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R341-5, alinéa 1 | Article R5221-32 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R341-5, alinéa 2 | Article R5221-33 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R341-5, alinéa 3 | Article R5221-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R341-5, alinéa 4 | Article R5221-35 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R341-5, alinéa 5 | Article R5221-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R341-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le renouvellement d'une autorisation de travail mentionnée au premier alinéa de l'article
R. 341-3 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. La
demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du travail.
L'autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail
restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la validité d'une autorisation de travail qui prend la
forme d'une carte de séjour portant la mention "salarié" est prorogée d'un an lorsque
l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date de la première demande de
renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l'étranger est toujours privé
d'emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime
d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
Le renouvellement d'une de ces autorisations de travail peut être refusé si la législation
relative au travail ou à la protection sociale, ou les conditions d'emploi, de rémunération ou
de logement fixées par ladite autorisation n'ont pas été respectées par l'employeur, ou si
l'étranger ne s'est pas conformé aux termes de cette autorisation.
Les autres critères mentionnés à l'article R. 341-4-1 sont également opposables lors du
premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger
demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de
ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale.
Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été
rompu, pour d'autres motifs que celui mentionné au deuxième alinéa, dans les douze mois
suivant l'embauche.
Retour à la table des concordances du code du travail »