Article R341-6-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-6-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R341-6-1, alinéa 1 | Article R5221-44 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R341-6-1, alinéa 2 | Article R5221-45 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R341-6-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 124-1 a procédé à la
formalité prévue à l'article R. 341-6, celle-ci est réputée remplie pour la durée de validité
du titre de séjour et pour tout contrat de travail, au sens de l'article L. 124-4, conclu entre
l'étranger et cette entreprise de travail temporaire.
La déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 341-4-3 pour
l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention
"étudiant" vaut accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 341-6, à défaut de
réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de
cette déclaration.
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