Article R341-7-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-7-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R341-7-1, alinéa 1 | Article R5221-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R341-7-1, alinéa 2 | Article R5221-50 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R341-7-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Afin de procéder à la vérification prévue à l'article L. 311-5-1, l'Agence nationale pour
l'emploi adresse une copie du titre de séjour de l'étranger qui sollicite son inscription sur la
liste des demandeurs d'emploi à la préfecture qui l'a délivré. Cette démarche est
accomplie par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par courrier
électronique.
Le préfet notifie sa réponse à l'Agence nationale pour l'emploi par courrier, télécopie ou
courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de
la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la vérification est réputée accomplie.
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