Article R341-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R341-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R341-7, alinéa 1 | Article R5221-47 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R341-7, alinéas 1 à 7 | Article R5221-48 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R341-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, l'étranger doit
satisfaire aux conditions prévues par la section III du chapitre 1er du présent livre, et
notamment à celles qui sont mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 311-3-1
et au sixième alinéa de l'article R. 311-3-2 relatives à la justification de la régularité de sa
situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles
par les étrangers ; à ce titre, il doit être titulaire de l'un des titres de séjour suivants :
a) La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 et
L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
b) La carte de séjour "compétences et talents" délivrée en application de l'article L. 315-1
du même code ;
c) Une des cartes de séjour temporaire mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 12° de l'article R.
341-2 et au 2° de l'article R. 341-4-5 du présent code ;
d) La carte de séjour temporaire mentionnée au 7° ou l'autorisation provisoire de travail
mentionnée au 13° de l'article R. 341-2, lorsque le contrat de travail, conclu avec un
employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un
motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
e) La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ouvrant droit à
l'exercice d'une activité professionnelle salariée en application des articles L. 313-11, L.
313-11-1 et L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
f) Le récépissé mentionné au 11° de l'article R. 341-2 du présent code.
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