Article R342-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R342-10.

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R342-10, alinéa 8 Article R1263-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R342-10, alinéas 1 à 7 Article R1263-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R342-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoire français dans
les conditions prévues au II de l'article L. 342-1 adressent à l'inspecteur du travail du lieu
d'exécution de la mission du salarié détaché, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se
poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les mentions suivantes :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire, la forme
juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel,
l'identité du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels
l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale ;
2° L'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une
garantie équivalente dans le pays d'origine ;
3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié mis à disposition, les
dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle,
l'emploi qu'il occupe, le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le
détachement, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission, la nature du
matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;
4° Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise utilisatrice ;
5° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des
repos des salariés détachés conformément aux dispositions de l'article L. 620-2 ;
6° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.
Cette déclaration s'effectue avant la mise à disposition du salarié, par lettre recommandée
avec avis de réception ou par télécopie en langue française, ou par transmission
électronique. Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 124-10 et L. 124-11,
ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis
celles prévues au présent chapitre.


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