Article R342-12 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R342-12.

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R342-12 Article non repris (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R342-12 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions des articles R. 342-1 à R. 342-8 s'appliquent aux salariés effectuant des
opérations de cabotage dans les conditions définies au 9e alinéa de l'article L. 342-3 du
code du travail, sous réserve des dispositions ci-après.
I.-La déclaration prévue à l'article R. 342-6 est adressée à l'inspecteur général du travail
des transports.
II.-La déclaration préalable est adressée à l'inspecteur général du travail des transports.
En lieu et place des mentions prévues au 2° de l'article R. 342-8, l'adresse à mentionner
est celle du donneur d'ordre de la première opération de cabotage qu'il est prévu
d'effectuer. La déclaration devra comporter la date de début des prestations de cabotage,
leur durée prévisible, les lieux de chargement et de déchargement des différents lots de
marchandises transportées ou les points de départ et de destination des différents
services de transport de voyageurs et le numéro d'immatriculation du bateau ou du
véhicule utilisé pour la réalisation de ces prestations.
En lieu et place des mentions figurant au 4° de l'article R. 342-8, la déclaration devra
comporter les mentions relatives à la durée du travail prévues, respectivement, par le
décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983 modifié déterminant les modalités d'application
des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de
navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale, le décret n° 83-40
du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du
travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de
marchandises et le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié relatif à la durée du
travail dans les entreprises de transport routier de personnes.
Les salariés effectuant des transports de cabotage par route soumis à l'obligation de
déclaration préalable doivent être en possession d'une copie de la déclaration préalable.
Celle-ci doit être présentée à leur demande aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de
l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans
les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation
routière lors des contrôles sur route.


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